J.O. 164 du 17 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 juin 2004 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat


NOR : EQUP0400857A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Les concours prévus à l'article 5 du décret du 2 juin 2004 susvisé pour le recrutement d'architectes et urbanistes de l'Etat sont ouverts par options. Ils comprennent quatre épreuves d'admissibilité et trois épreuves d'admission. Les épreuves sont communes au concours externe et au concours interne. Une des épreuves d'admissibilité et une des épreuves d'admission varient selon l'option choisie par le candidat au moment de l'inscription au concours.


A. - Admissibilité


Epreuve no 1 : dissertation générale sur un sujet d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 5).

Cette épreuve consiste à traiter une question de société liée à l'architecture, à l'urbanisme ou à l'aménagement de l'espace en la resituant notamment dans l'histoire de la ville et de l'architecture.

Elle est destinée à apprécier la connaissance qu'ont les candidats des grands problèmes contemporains de société, leur connaissance de l'histoire de la ville et de l'architecture, ainsi que leur capacité à poser une problématique, leur rigueur, leur ouverture d'esprit et la qualité de leur expression écrite.

Epreuve no 2 : analyse critique d'un projet d'architecture ou d'aménagement avec contre-proposition (durée : quatre heures ; coefficient 5).

A partir d'un projet d'architecture ou d'aménagement, et dans une position institutionnelle donnée, les candidats devront faire l'analyse critique du projet et présenter les corrections ou contre-propositions correspondantes.

Cette épreuve a pour objet de mesurer les connaissances architecturales, urbaines et paysagères des candidats, leur capacité d'analyse et de synthèse d'un projet et de ses enjeux dans un contexte institutionnel et juridique donné, leur jugement, la qualité de leur diagnostic, leur aptitude à expliquer et motiver leur point de vue.

Epreuve no 3 : épreuve à option, avec proposition graphique, accompagnée de commentaires en décrivant les différentes étapes (durée : 8 heures ; coefficient 5).


Option urbanisme, aménagement


Cette épreuve consiste à établir une proposition d'aménagement d'un territoire à urbaniser à partir d'un programme d'opération donné. Le candidat devra exprimer et expliciter les grandes orientations du projet à partir du diagnostic de ce territoire, préciser les conditions de réalisation du programme et ses principales étapes, sa faisabilité, son phasage opérationnel au moyen de supports graphiques et écrits.

Cette épreuve vise à vérifier la capacité des candidats à établir une proposition d'aménagement, à analyser un territoire dans un contexte économique et social, à comprendre une commande, à en appréhender les enjeux et à formuler des propositions opérationnelles.


Option patrimoine architectural, urbain et paysager


A partir d'un rapport de présentation et d'un programme de réutilisation d'un édifice, les candidats devront montrer l'intérêt patrimonial de cet édifice, faire des propositions, en fonction du programme proposé pour sa valorisation et sa sauvegarde. Ces propositions devront tenir compte du diagnostic des désordres et définir les reprises techniques à mettre en oeuvre.

Cette épreuve vise à vérifier la capacité d'analyse et de compréhension d'un bâti par les candidats, leur discernement, leur aptitude à poser un diagnostic technique et leur capacité de proposition et d'adaptation au contexte.

Epreuve no 4 : épreuve graphique d'architecture et d'urbanisme (durée : dix heures ; coefficient 5).

Cette épreuve consiste à établir un projet d'aménagement d'un ensemble architectural, urbain ou paysager ou de mise en valeur d'un ensemble bâti ou non bâti ou encore à concevoir un projet au sein d'un territoire pouvant présenter des caractéristiques patrimoniales.

Elle vise à évaluer la capacité des candidats à adopter une démarche et à établir un projet d'architecture ou d'urbanisme, en l'intégrant dans un paysage et dans le temps et en prenant en compte ses effets sur l'environnement. Elle vise aussi à apprécier leur aptitude à se représenter un projet dans l'espace et à s'exprimer graphiquement, ainsi que leur discernement et leur sens du concret.


B. - Admission


Epreuve no 5 : appréhension d'un dossier d'architecture, d'urbanisme ou d'aménagement (préparation : 40 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 6) devant le jury.

Cette épreuve consiste à mener une analyse critique d'un dossier opérationnel choisi par option, urbanisme ou patrimoine. Cette analyse sera assortie le cas échéant de contre-propositions ; le point de vue sera développé et soutenu dans une discussion contradictoire avec le jury.

Elle est destinée à apprécier la capacité de synthèse et d'analyse rapide des candidats, leur aptitude à présenter un dossier de manière claire, précise et convaincante, leur capacité d'adaptation et de négociation dans une discussion ; elle inclut une vérification des connaissances juridiques des candidats.

Epreuve no 6 : entretien avec le jury (durée : 40 minutes ; coefficient 8).

Le candidat présentera dans un premier temps son itinéraire de formation, ses travaux personnels, son expérience professionnelle et précisera ce qu'il attend d'un recrutement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

L'entretien avec le jury visera ensuite à vérifier les motivations du candidat pour travailler dans un cadre administratif donné, ses aptitudes à s'inscrire dans un contexte professionnel diversifié, ses capacités de mobilité, ses capacités de dialogue, d'écoute et d'adaptation.

Cette épreuve visera aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa culture générale et son aptitude à exercer les fonctions confiées aux architectes et urbanistes de l'Etat.

Epreuve no 7 : langues étrangères (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 2).

L'épreuve consiste en un exposé de cinq à dix minutes à partir d'un texte en langue étrangère, tiré au sort et portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'un entretien avec l'examinateur ; l'exposé et l'entretien ont lieu dans la même langue que le texte, choisie parmi les langues suivantes au moment de l'inscription au concours : anglais, allemand, espagnol, italien.

Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats sont capables de comprendre un texte au vocabulaire courant et qu'ils maîtrisent suffisamment la langue choisie pour soutenir une conversation d'ordre général.


Article 2


Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Article 3


Un arrêté du ministre de la fonction publique, sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture, fixe le nombre de postes offerts pour chaque option au concours externe et au concours interne, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

La date des épreuves écrites est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.

Article 4


Le jury est composé d'au moins huit membres, et comprend à parts égales des personnes désignées par le ministre chargé de l'équipement et par le ministre chargé de la culture. Il est désigné pour chaque session de concours par arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de la culture.

Il comprend au moins un membre de l'inspection générale du ministère chargé de l'équipement et au moins un membre du service de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture.

Il est présidé alternativement par l'un de ces membres, le président d'une session étant reconduit, sauf empêchement, lors de la session suivante comme vice-président. Il comprend en outre, conformément aux dispositions ci-dessus, des fonctionnaires ou agents en fonction, relevant du ministère chargé de l'équipement ou du ministère chargé de la culture. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures que désignent particulièrement leurs compétences.

Article 5


Le jury dresse, pour chaque concours et pour chaque option, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve no 1, puis si nécessaire, à l'épreuve no 4 et si cela est encore nécessaire, à l'épreuve no 6.

Article 6


Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total de points qui ne peut être inférieur à 200 points. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total qui ne peut être inférieur à 360 points.

Article 7


Les dispositions de l'arrêté du 2 mai 1997 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'architectes et d'urbanistes de l'Etat sont abrogées.

Article 8


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

Le chef de service,

P. Berg

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

P. Geffré